Initiative populaire fédérale «Pour la protection des droits humains par des sanctions contre les crimes internationaux»

Art. 54a  Protection des droits humains par des sanctions contre les crimes internationaux.

  1. Dans le cadre de sa politique étrangère, la Confédération promeut le respect et la protection des droits humains, du droit international humanitaire et de la dignité humaine, y compris celles et ceux qui les défendent. Elle s’engage activement contre l’impunité pour les crimes les plus graves préoccupant la communauté internationale.
  2. La Suisse n’accorde pas d’immunité juridique aux personnes, même titulaires de fonctions publiques ou de charges étatiques, poursuivies ou condamnées par une cour ou un tribunal international pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide ou crime d’agression, conformément au droit international contraignant.
  3. La loi règle les mesures nécessaires pour que la Suisse :
    1. collabore avec les autorités judiciaires internationales et exécute leurs mandats;
    2. empêche l’entrée sur le territoire suisse de personnes poursuivies ou condamnées pour de tels crimes par des autorités judiciaires reconnues;
    3. gèle et saisisse, dans les limites du droit international, les avoirs de ces personnes situés en Suisse;
    4. suspende ou empêche toute forme substantielle de coopération scientifique, culturelle, militaire, éducative ou économique, ainsi que toute activité susceptible de contribuer au financement, au blanchiment de fonds ou au soutien logistique de personnes, d’autorités étatiques ou de personnes morales directement impliquées dans des crimes internationaux graves, même à l’étranger et même en l’absence d’une condamnation formelle, lorsqu’il existe de graves indices reconnus au niveau international ou des mesures prises par des organes internationaux compétents;
    5. tienne compte du respect du droit international humanitaire et des droits humains dans ses relations bilatérales et multilatérales.
  4. À titre exceptionnel, la Confédération peut autoriser des dérogations temporaires à des fins humanitaires, de médiation ou de paix, à condition qu’elles ne compromettent pas le principe de l’absence d’impunité.